Réclamer ses droits d’auteur en Belgique
Le régime fiscal des droits d’auteur est historiquement un régime se voulant favorable envers les artistes et est régi par la loi du 30 Juin 1994. Il protège les œuvres originales telles que les livres, les films, les musiques, les photographies et tout ce qui se rapporte de près ou de loin au concept de « production artistique » par son auteur. Dans sa volonté originelle, le législateur voulait imposer les revenus des artistes de manière plus cohérente avec leurs revenus, caractérisés par une importante volatilité.
Ce régime fait partie intégrante du droit de propriété intellectuelle visant la protection des œuvres littéraires ou artistiques. Toutes infractions commises en violation de ce droit envers son détenteur peuvent entrainer des poursuites judiciaires et des sanctions pénales.
Cette notion d’œuvre littéraire ou artistique apparait pour la première fois dans la convention de Berne du 24 juillet 1971 et décrit de manière non-exhaustive tout ce qui pourrait s’apparenter à une œuvre littéraire ou artistique tels que par exemple, les livres, les conférences, les dessins d’architecte, les compositions musicales, les sculptures, … Cette non-exhaustivité dans la description d’une œuvre par la convention de Berne est volontaire étant donné que peut être considérée comme une œuvre protégeable par le régime des droits d’auteur toute œuvre qui remplit 2 conditions. Le fait d’être considérée comme originale d’une part et le fait d’être matérialisée en un élément exploitable, d’autre part.
La condition d’originalité
La condition d’originalité peut être définie comme l’expression de la personnalité de l’auteur dans le rendu final de l’œuvre. Aucune notion quantitative ou objective n’est requise pour présumer de l’originalité d’une œuvre, en d’autres termes, la valeur de la création, le temps mis à sa réalisation, l’esthétique n’ont aucune valeur tant que l’auteur de celui-ci y a exprimé sa personnalité dans la création celui-ci.
La condition de matérialité
La condition de matérialité d’une œuvre veut que la personnalité de l’auteur ait été mise à profit lors du processus créatif et qu’un output « matérialisé » en soit en sorti. Cet output ne doit pas être forcément tangible mais n’est en tous cas pas considéré comme une œuvre une méthode ou une idée.
Application du régime
Dès que ces deux conditions sont réunies, le régime des droits d’auteur s’applique automatiquement sans formalité dans le chef de l’auteur et perdure jusqu’à 70 ans après le décès de son créateur. Une fois ce délai écoulé, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée librement.
Toute création peut, par conséquent, être potentiellement protégée par des droits d’auteur. Au fil du temps en effet, ce régime s’est vu appliqué à un champ de plus en plus élargi de secteurs économiques tel que le secteur informatique, le secteur des avocats ou encore celui des architectes.
D’autre part, les droits d’auteur peuvent être séparés en deux catégories distinctes que sont les droits patrimoniaux et les droits moraux.
Les droits patrimoniaux sont afférents à l’exploitation et au contrôle en tant que tel de l’œuvre. Le droit patrimonial permet entre autres, d’autoriser l’exploitation d’une œuvre par un tiers. Seul ce droit peut faire l’objet d’une cession.
Le second est afférent à l’image et à la réputation de l’œuvre. Ce droit est incessible car par essence rattaché à son propriétaire.